L’histoire du rhum cubain est partie intégrale de l’histoire de Cuba dès la fin du XV siècle, quand Christophe Colomb a implanté la canne à sucre dans l’île. La parution et développement de la production du rhum est étroitement liée à la plantation de la canne à sucre, tradition qui a permis la conversion de Cuba en l’un des majeurs producteurs mondiaux dès la première moitié du XIX siècle.
Malgré les origines externes du rhum comme produit générique, Cuba est considéré comme le berceau du concept et des saveurs associées au rhum léger, incluant le raffinement et la délicatesse de ses arômes.
Tout d’abord, Cuba a fait référence dans cette matière au niveau mondial. Grâce à universellement reconnue la canne à sucre, au propice climat de la Caraïbe, à la fertilité des sols et aux exclusifs connaissances et savoir-faire des maîtres du rhum léger cubain, Cuba est reconnue comme «l’Île du Rhum».
À l’intérieure des séquences historiques commentées, la Dénomination d’Origine Protégé (DOP) assignée aux rhums cubains, implique une reconnaissance qui garantit au consommateur une certaine provenance complète et une qualité certifiée, en correspondance aux matières premières et les ingrédients, ainsi comme le procès technique d’élaboration. À son endroit de travail, Emilia Horta, conseilleuse juridique de la Corporation Cuba Ron S.A., nous offre d’après ses recherches et communications, un panoramique sur l’importance et les valeurs historiques et culturelles qui la DOP apporte aux essences cubaines.
«L’actuelle importance des Dénominations d’Origine et les Indications Géographiques dans le Commerce, indicatives des propriétés et qualités uniques d’un type de produit authentique d’un endroit géographique concret et unique, incluant les pays les moins versés dans l’usage de ce signe distinctif ; a provoqué l’utilisation non autorisée de ses marques par tiers qui transgressent une DOP spécifique. Cette pratique compréhensible mais illicite, cherche le développement et incrémente de produits avec caractéristiques similaires dans le marché, en dépit des marques de prestige et intentionnalité prouvée par les consommateurs.
»Législations et prises de décisions des Bureaux de la Propriété Industrielle, dès temps prétérits qui datent de la signature de la Convention de Paris (1883), s’efforcent pour préserver l’ordre et loyauté du commerce mercantile et les intérêts les plus sacrés, c’est-à-dire le droit des fidèles consommateurs. De l’arrangement prévu dans la Convention de Paris qui fixe aux États l’obligation de punir les infractions décrites par l’accord, s’obtient la volonté de refuser quelque tromperie et confusion à partir du mauvais usage d’un signe de la Propriété Industrielle, en particulier les indications fausses et infidèles sur l’origine d’un produit.
»Par conséquence de cette raisonnement, ont considérons que si un produit montre dans son étiquette, contre-étiquette on son emballage, une terminologie ou nom géographique, sûrement transmettra à la personne qui le regarde la certitude de son origine, un lieu (Santiago de Cuba, par exemple) lié aux caractéristiques de la région ; et la déduction de ces vertus, selon la qualité reconnue par le public consommateur et les Bureaux de la Propriété Industrielle.
»D’abord, la Marque est un signe différent, une modalité qui indique la relation de la marchandise avec un producteur, une origine d’entreprenariat, une provenance géographique particulière. Ça marche selon établi l’interdiction généralisée pour le registre de marque qui peut induire au public à l’erreur sur son origine territorial. On inclut la législation cubaine des marques qui affirme : "le registre d’une marque ou autre signe distinctif qui soit identique ou similaire, phonétique ou graphiquement, à une dénomination d’origine registrée, sera interdit à pétition de la partie ou de l’office, dans le cas que la marque ou le nom commercial fait référence aux mêmes produits désignés par la dénomination d’origine"».
Quel rôle joue aujourd’hui la réglementation prévue pour le contrôle, l’administration, la communication, la protection et défense de la DOP ?
La loi cubaine établi qu’une marque ne peut pas induire à une erreur en relation à l’origine géographique d’un produit. Le Décret-Loi nº 203 de l’année 2003 sur les Marques et les Autres Signes Distinctifs, institue dans l’Article 16º que «personne ne peut pas registrer un signe que peut conduire au public à une erreur sur la provenance géographique, la nature, la formule d’élaboration des produits ou de la prestation des services, les qualités, l’aptitude pour l’emploi ou la consommation, la quantité ou quelqu’une caractéristique du produit o service en question». Dans la même direction, le Décret-Loi défende la composition exclusive des produits avec les éléments qui s’utilisent dans le commerce pour indiquer l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production, la prestation du service et des autres caractéristiques.
Une règle d’importance indique que les marques qui contiennent une indication géographique, ne peuvent pas être utilisées par les tiers. Dans le cas d’une demande, doit être refusée ; son registre doit être annulé. Ses mesures peuvent être promues pour quelqu’un des côtés intéréssés, et peuvent être adoptées par office (c’est-à-dire, par initiative propre de l’autorité correspondante), selon la disposition de la loi.